Le présent arrêté, à l'exception de l'article 9, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie en tant qu'il concerne les aérodromes d'Etat, sous réserve que la référence au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports, mentionnée à l'article 2, soit remplacée par la référence à l'article R. 6325-22 du code des transports.