Lorsque l'exploitant de l'aérodrome soumet, en application des dispositions de l'article R. 6325-48-1 du code des transports, le projet de contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 à l'avis de la commission consultative économique, il transmet aux membres de la commission les éléments suivants :
1° Le projet de contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 ;
2° Les évolutions intervenues entre l'avant-projet de contrat et le projet de contrat ;
3° L'avis rendu par la commission consultative économique sur le dossier prévu par l'article R. 6325-43 du code des transports ;
4° L'avis rendu par l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat mentionné au 5° de l'article R. 6325-43, lorsque celle-ci est compétente en application de l'article L. 6327-1 et que le ministre chargé de l'aviation civile a sollicité son avis en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3.