Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 711-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dossier d'immatriculation de la copropriété est constitué des données déclarées par les télé-déclarants, des attestations délivrées et des informations renseignées par le teneur mentionné à l'article R. 711-15. Les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 711-4 vérifient les informations prévues aux articles R. 711-5 et signalent au teneur du registre toute éventuelle inexactitude qu'il doit corriger. » ;
2° L'article R. 711-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I :
- le mot : « essentielles » est remplacé par le mot : « principales » ;
- les mots : « le nombre de copropriétaires débiteurs » sont complétés par les mots : « de plus de deux trimestres de charges » ;
- après les mots : « ministre chargé du logement, » sont insérés les mots : « le montant du fonds de travaux, » ;
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les données principales prévues aux 2° et 3° du III de l'article L. 711-2 sont le nombre de bâtiments et le nombre d'étages des différents bâtiments constituant la copropriété, le nombre d'ascenseurs, la période de construction, les données relatives à la performance énergétique de chaque immeuble, la nature et le système du chauffage de l'immeuble, les données relatives aux caractéristiques techniques des bâtiments, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires, l'inscription d'un projet de plan pluriannuel de travaux à l'ordre du jour de l'assemblée générale de copropriété ou l'existence d'un plan pluriannuel de travaux adopté, la présence d'eau chaude sanitaire, le système ou l'installation de production d'eau chaude sanitaire, la présence d'une ventilation et le type de ventilation par immeuble, la réalisation, le cas échéant, du diagnostic structurel prévu à l'article L. 126-6-1 et les décisions administratives prises au titre de la lutte contre l'habitat indigne sur le fondement des dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre V. » ;
3° Au deuxième alinéa du I de l'article R. 711-16, les mots : « au 1° du II » sont remplacés par les mots : « au II et aux 1° à 3° du III ».