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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2025-830 du 19 août 2025 relatif à certains emplois de direction de la Ville de Paris)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2025-830 du 19 août 2025 relatif à certains emplois de direction de la Ville de Paris)


I. - Les membres du corps des administrateurs de la Ville de Paris nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l'échelon atteints dans ce corps au moment de leur détachement dans l'emploi.
II. - Sous réserve des dispositions du III et du IV, les fonctionnaires, autres que les administrateurs de la Ville de Paris, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.
Cet échelon correspond à l'échelon du grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris dont l'échelon sommital comporte un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon sommital du grade le plus élevé du corps ou cadre d'emplois d'origine, sans que ces dispositions puissent avoir pour effet de classer les agents à un échelon correspondant au troisième grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris.
III. - Les agents mentionnés au II qui, en application des dispositions de ce même II, seraient classés à un échelon correspondant à un de ceux du premier grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris et qui sont nommés dans un emploi relevant du premier, du deuxième ou du troisième niveau, tel que fixé en annexe au présent décret, sont classés à l'échelon correspondant à celui du deuxième grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.
IV. - Les agents mentionnés au II qui sont nommés dans un emploi relevant du premier niveau, tel que fixé en annexe au présent décret, et qui ont atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans le dernier emploi occupé, ou qui atteignent dans l'emploi régi par le présent décret, un indice brut au moins égal à l'indice brut afférent au quatrième échelon du troisième grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris, sont classés à l'échelon correspondant à celui du troisième grade de ce corps.
V. - Lors de leur classement en application des dispositions des I, II, III et IV, les agents conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
Les agents qui, après avoir occupé un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un autre emploi régi par ce décret, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu au terme de leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
VI. - Les personnes autres que celles mentionnées aux I et II du présent article sont classées à un des échelons correspondant à l'un des échelons d'un des grades du corps des administrateurs de la Ville de Paris, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon mentionnées à l'article 6 leur sont applicables.