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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2025-829 du 19 août 2025 portant statut particulier du corps des administrateurs de la Ville de Paris)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2025-829 du 19 août 2025 portant statut particulier du corps des administrateurs de la Ville de Paris)


Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de la Ville de Paris justifiant d'au moins six années de services effectifs dans ce corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli au moins une période de mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion de la Ville de Paris.
Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés selon les modalités prévues à l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les administrateurs de la Ville de Paris recrutés selon les modalités prévues à l'article 6 bénéficient d'une ancienneté acquise de trois ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
Les administrateurs de la Ville de Paris qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion de la Ville de Paris.
Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

30e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

29e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

28e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

27e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

26e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois,
majorée de six mois

25e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois,
majorée de trois mois

24e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

23e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

22e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

21e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

20e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

19e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

18e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois,
majorée de six mois

17e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois,
majorée de trois mois

16e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

15e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

14e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9 e échelon

5 e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de trois mois

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté