L'arrêté du 20 novembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
I.-Au troisième alinéa de l'article 1 er, la référence : « II » est remplacée par la référence : « IV » ;
II.-Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Après leur avoir permis de bénéficier d'un temps de répit à compter du premier jour de leur prise en charge, le président du conseil départemental fait procéder à l'évaluation de la minorité et de l'isolement des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui se présentent dans le département.
« L'évaluation s'appuie sur un faisceau d'indices qui inclut :
«-les informations qui sont fournies au président du conseil départemental par le représentant de l'Etat dans le département selon les modalités prévues à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et précisées à l'article 3 du présent arrêté ;
«-une évaluation sociale reposant sur des entretiens menés selon les modalités précisées aux articles 4 à 9 du présent arrêté.
« Elle peut également prendre appui sur :
«-le concours du préfet de département et, à Paris, du préfet de police pour vérifier l'authenticité des documents détenus par la personne ;
«-les examens complémentaires prévus à l'article 388 du code civil, selon les conditions et la procédure précisées par ce même article.
« A tout moment, le président du conseil départemental peut conclure l'évaluation et faire application des dispositions prévues au VI de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. 3.-Sauf en cas de minorité manifeste, le président du conseil départemental organise la présentation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement de la protection de leur famille auprès des services du représentant de l'Etat afin que celles-ci communiquent toute information utile à leur identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement de données prévu à l'article R. 221-15-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Le représentant de l'Etat dans le département s'engage en particulier à :
«-organiser l'accueil dans un délai raisonnable, par un agent de la préfecture formé et habilité à cet effet, dans un local dédié et selon des modalités adaptées à l'accueil des mineurs, des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui sont adressées à la préfecture par le conseil départemental ou par tout organisme que ce dernier aurait désigné pour ce faire ;
«-communiquer au président du conseil départemental, de façon sécurisée et dans les meilleurs délais, les informations permettant d'aider à la détermination de l'identité et de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
«-communiquer au président du conseil départemental, de façon sécurisée et dans les meilleurs délais, les cas de refus par les personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille de transmettre toute donnée utile à leur identification ou de transmettre les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 221-15-2.
« A cette fin et conformément au V de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental concluent une convention en vue de fixer les modalités selon lesquelles l'action de leurs services est coordonnée, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du traitement de données prévu par l'article R. 221-15-1.
« Les modalités de mise en œuvre du concours du préfet de département et, à Paris, du préfet de police pour vérifier l'authenticité des documents d'identification présentés par la personne prévues à l'article 2 peuvent être précisées dans le cadre de la convention mentionnée au précédent alinéa.
« Cette convention peut également être élargie aux modalités de coordination avec l'autorité judiciaire en matière de lutte contre la fraude documentaire. »
III.-Au deuxième alinéa de l'article 9, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ».