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Article 215.13 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé))

Article 215.13 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé))


Installations de blanchisserie


Des installations de blanchisserie convenablement situées et aménagées doivent être prévues. L'autorité compétente peut exempter tout navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et les navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m, en navigation nationale, de la présente règle sous réserve de la mise en place d'un service équivalent à la charge de l'armateur.
A bord de tout navire de commerce ayant une jauge brute égale ou supérieure à 200 le matériel mis à la disposition des gens de mer pour la lessive doit comprendre :


- des machines à laver ;
- des machines à sécher le linge ou des locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés ;
- des fers à repasser et des planches à repasser ou des appareils équivalents.


Sur les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à :


- 24 mètres, des installations adéquates pour le lavage, le séchage et le repassage des vêtements sont prévues.
- 45 mètres, ces installations sont adéquates et situées dans des locaux séparés des postes de couchage, des réfectoires et des toilettes qui sont suffisamment ventilés, chauffés et pourvus de cordes à linge ou autres moyens de séchage.