Installations sanitaires
1. Tous les gens de mer doivent avoir commodément accès à des installations sanitaires à bord répondant à des normes minimales de santé et d'hygiène et à des normes raisonnables de confort, des installations séparées étant prévues pour les hommes et pour les femmes. A bord des navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m le nombre total des sanitaires peut inclure les installations séparées prévues pour les hommes et pour les femmes.
2. Il doit y avoir des installations sanitaires, comprenant un water-closet et un lavabo avec eau douce courante, chaude et froide, aisément accessibles de la passerelle de navigation et de la salle des machines ou situées près du poste de commande de cette salle. L'autorité compétente peut exempter les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 de cette obligation.
3. Tous les gens de mer n'occupant pas un poste doté d'installations sanitaires doivent avoir accès au moins à une baignoire ou une douche, ou les deux, une toilette et un lavabo pour quatre personnes ou moins à bord des navires de commerce d'une jauge brute supérieure ou égale à 200 et des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 m.
4. Tous les gens de mer n'occupant pas un poste doté d'installations sanitaires doivent avoir accès au moins à une baignoire ou une douche, ou les deux, une toilette et un lavabo pour six personnes ou moins à bord des navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m.
5. Sauf à bord des navires à passagers, chaque cabine doit être équipée d'un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu'il en existe un dans le cabinet de toilette attenant.
6. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 mais inférieure à 15 000, au moins cinq cabines individuelles à l'usage des officiers disposeront d'une salle de bains privée contiguë, équipée d'un water-closet, ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine. En outre, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 15 000, les cabines de tous les autres officiers disposeront de salles de bains privées équipées de la même manière.
7. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 15 000, les cabines individuelles d'officiers disposeront d'une salle de bains privée, contiguë, équipée d'un water-closet, ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine.
8. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 25 000, à l'exception des navires à passagers, il sera prévu une salle de bains à raison de deux membres du personnel d'exécution, soit située en face de l'entrée de deux cabines contiguës ; cette salle de bains sera équipée d'un water-closet ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
9. A bord des navires à passagers effectuant normalement des voyages d'une durée ne dépassant pas quatre heures, l'autorité compétente peut envisager des dispositions spéciales ou une réduction du nombre d'installations sanitaires requises.
10. Tous les points d'eau affectés aux soins de propreté doivent être alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
11. Les lavabos et les baignoires doivent être de dimensions suffisantes et d'un matériau approprié, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s'écailler ou de se corroder.
12. Toutes les toilettes doivent être d'un modèle approprié et pourvues d'une chasse d'eau puissante ou d'un autre moyen d'évacuation adéquat, tel qu'un système d'aspiration, en état constant de fonctionnement et à commande individuelle.
13. Les installations sanitaires destinées à être utilisées par plusieurs personnes doivent être conformes à ce qui suit :
a. Les revêtements de sol doivent être d'un matériau durable approprié, imperméable à l'humidité ; ils doivent être pourvus d'un système efficace d'écoulement des eaux ;
b. Les parois doivent être en acier ou en tout autre matériau approuvé et être étanches sur une hauteur d'au moins 23 centimètres à partir du plancher ;
c. Les locaux doivent être suffisamment éclairés, chauffés et aérés ;
d. Les toilettes doivent être situées en un endroit aisément accessible des cabines et des points d'eau affectés aux soins de propreté, mais elles doivent en être séparées ; elles ne doivent pas donner directement sur les cabines ni sur un passage qui constitue seulement un accès entre cabines et toilettes ; toutefois, cette dernière disposition ne doit pas s'appliquer aux toilettes situées entre deux cabines dont le nombre total d'occupants ne dépasse pas quatre ;
e. Lorsque plusieurs toilettes sont installées dans un même local, elles doivent être suffisamment séparées par des cloisons et des portes pour assurer l'intimité.
14. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 1 600, à l'exception de ceux où sont aménagées des cabines individuelles et des salles de bains privées ou semi-privées pour l'ensemble du personnel du service des machines, il y a lieu de prévoir des installations pour se changer :
a. Situées à l'extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci ;
b. Equipées d'armoires individuelles, ainsi que de douches et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
15. L'eau douce chaude et froide est fournie dans tous les locaux communs affectés aux soins de propreté. La quantité d'eau douce allouée pour le lavage corporel et le lavage du linge est, par personne et par jour, d'au moins :
- 60 litres sur les navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
- 30 litres sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres. Cette quantité sera allouée si possible sur les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.
Un bilan de consommation d'eau douce doit être établi pour le navire qui fixe la quantité minimale d'eau douce sans préjudice au présent article. L'autorité compétente peut réduire cette quantité, pour les navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 500 et pour les navires de pêche d'une longueur inférieure à 45 m et effectuant une navigation journalière, sous réserve du respect du bilan de consommation d'eau douce à bord.
Le bilan de consommation d'eau douce doit intégrer au moins les besoins en eau pour les soins de propreté corporelle, du lavage du linge, de la cuisson des aliments, du nettoyage de la vaisselle, de la propreté des locaux, de la chasse d'eau des WC, et des machines à glacer le poisson.