Vibrations
1. Le logement, les lieux de loisirs et le service de table ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives.
2. L'armateur doit procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord du navire. Le rapport de mesurage de l'exposition aux vibrations doit être disponible à tout moment à bord du navire.
3. Le mesurage de l'exposition aux vibrations et les valeurs limites d'exposition aux vibrations sont définies par le décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires.