Articles

Article 215.4 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé))

Article 215.4 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 213, 215, 221, 222, 223, 227, 230 et 234 du règlement annexé))


Dispositions générales


1. L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition du logement des gens de mer doivent être tels qu'ils assurent une sécurité suffisante, un confort raisonnable, une protection contre les intempéries à la mer, ainsi qu'un isolement contre la chaleur et le froid, la condensation, le bruit, les vibrations, et les odeurs ou émanations des autres parties du navire. Les logements des gens de mer ne doivent en aucun cas être situées au-delà de la cloison d'abordage.
2. Sauf disposition contraire expresse prévue par la présente division, dans tous les locaux destinés au logement des gens de mer, la hauteur de l'espace libre doit être suffisante et ne doit pas être inférieure à 203 centimètres afin d'assurer une entière aisance de mouvement ; l'autorité compétente peut autoriser une réduction, dans certaines limites, de la hauteur de l'espace libre dans tout ou partie de l'espace de ces locaux si elle juge que cette réduction :
a. Est raisonnable ;
b. Est justifiée ;
c. Ne nuit pas au confort des gens de mer.
3. Les tuyautages de vapeur et hydrauliques desservant les treuils et appareils similaires, les tuyautages des combustibles et les tuyautages des fluides réchauffés sous pression autres que ceux des circuits sanitaires ou de climatisation ne doivent pas passer par le logement de l'équipage, ni, chaque fois que cela est techniquement possible, par les coursives conduisant à ce logement. Si, dans ce dernier cas, il n'en est pas ainsi, ces tuyautages doivent être convenablement calorifugés et ne doivent pas générer un niveau de bruit ou de vibration excessif.
4. Les logements doivent être bien éclairés et des dispositifs suffisants doivent être prévus pour l'écoulement des eaux.
5. L'armateur veille à ce que le navire fournit pour les gens de mer travaillant et vivant à bord un logement et des lieux de loisirs sûrs, décents et entretenus afin de promouvoir leur santé et leur bien-être.
6. Une attention particulière doit être accordée à l'équipement du navire des installations séparées (sanitaires, vestiaires pont/machines et cabines) étant prévues pour les hommes et pour les femmes.