Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article D. 311 est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI.-Pour réaliser les prestations mentionnées à l'article L. 313-23-5, une convention d'intervention est signée entre l'établissement ou le service, le proche aidant et la personne accompagnée ou son représentant légal, et est annexée au document individuel de prise en charge. » ;
2° La section V bis du chapitre III du titre I er du livre III est complétée par les articles D. 313-30-7 à D. 313-30-10 ainsi rédigés :
« Art. D. 313-30-7.-Les critères d'éligibilité prévus au V de l'article L. 313-23-5 sont les suivants :
« 1° La personne mentionnée au I de l'article L. 313-23-5 présente une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives, associée à des troubles du comportement, ou des troubles neuro-développementaux associés à des troubles du comportement ;
« 2° Le ou les proches aidants, tels que définis à l'annexe 3-12, permettent d'assurer une présence constante au domicile de la personne aidée et interviennent auprès d'elle à titre non professionnel, ou relèvent du deuxième alinéa de l'article D. 245-8.
« Art. D. 313-30-8.-I.-L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 organise un appel à manifestation d'intérêt en vue de sélectionner les établissements et services auxquels elle délivre son accord pour mettre en œuvre les prestations de suppléance prévues à l'article L. 313-23-5 et conformément au cahier des charges figurant en annexe 3-12.
« II.-Pour faire acte de candidature à l'appel à manifestation d'intérêt mentionné au I, l'établissement ou le service mentionné à l'article L. 313-23-5 transmet les documents obligatoires prévus à l'annexe 3-12.
« III.-L'autorité compétente délivre son accord aux établissements et services dont elle a sélectionné les projets conformément aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné au I. Elle conclut avec l'établissement ou le service une convention d'une durée de cinq ans. A compter de la signature de la convention, l'établissement ou le service s'engage à transmettre, dans un délai de trois mois, à l'autorité compétente, dans une version actualisée les documents mentionnés aux articles L. 311-4, L. 311-7 et L. 311-8 du présent code et aux articles L. 1321-1 et R. 4121-1 du code du travail.
« IV.-L'autorité compétente communique aux services de l'Etat, chargés du travail et de l'emploi, la liste des établissements et services autorisés à mettre en œuvre les prestations de suppléance prévues à l'article L. 313-23-5.
« Art. D. 313-30-9.-En application de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 313-23-5, lorsque l'organisation de l'intervention a pour effet de réduire ou supprimer la période minimale de repos quotidien et le temps de pause du salarié, un repos compensateur lui est octroyé.
« Pour chaque période d'intervention, la durée du repos compensateur est égale à celle du repos quotidien et du temps de pause dont le salarié n'a pas pu bénéficier. Ce repos peut être accordé :
« 1° En partie pendant la période d'intervention. Dans ce cas, l'effectivité de ce repos est garantie selon les conditions définies conjointement par l'établissement ou le service mentionné au I de l'article L. 313-23-5, le salarié, le proche aidant et la personne accompagnée ou son représentant légal avant le début de l'intervention ;
« 2° A l'issue de la période d'intervention, déduction faite de la durée du repos accordée pendant l'intervention, le cas échéant.
« Art. D. 313-30-10.-Les prestations mentionnées au I de l'article L. 313-23-5 sont mises en œuvre conformément au cahier des charges figurant en annexe 3-12 du présent code. »