L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-La sous-direction de la police judiciaire :
«-participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la police judiciaire ;
«-propose la stratégie et la doctrine d'emploi de la gendarmerie pour l'exécution de la mission de police judiciaire ;
«-en décline les modalités générales à l'intention des échelons territorialement compétents, assure le pilotage des plans d'action nationaux et le suivi des chaînes d'experts dans certains domaines spécialisés de la police judiciaire, sans préjudice des attributions de l'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
«-participe à la conception des principaux systèmes d'information nationaux d'aide à l'enquête communs à la police et la gendarmerie nationales et assure leur direction d'application ;
«-suit, évalue, optimise et valorise l'activité de police judiciaire, en lien avec l'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
«-participe au recueil, à l'exploitation et à la diffusion des informations nécessaires à l'exécution des missions de lutte antiterroriste et contre l'extrémisme violent, dont elle assure la coordination générale pour la gendarmerie nationale. A ce titre, elle dispose du bureau de la lutte antiterroriste ;
«-participe à la mission destinée à vérifier que le comportement des personnels de la gendarmerie n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ou exercées. »