Articles

Article 86 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 86 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


A l'issue du stage, dont la durée ne peut être inférieure à un an pour les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° et du 6° du I de l'article 78 et à deux ans pour les ingénieurs recrutés au titre des 1° à 3° et du 5° du I du même article, les ingénieurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, nommés et titularisés dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée.
La durée de la scolarité et/ou du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les intéressés sont classés au 2e échelon du premier grade d'ingénieur sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° du I de l'article 78 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 8, en prenant en compte les durées définies ci-après :
1° D'une part, celle de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ;
2° D'autre part, celle accomplie, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans.
La durée cumulée prise en compte au titre du 1° et du 2° du présent article ne peut pas être supérieure à six ans.
Ceux qui ont été recrutés en application des dispositions du 6° du I de l'article 78 sont classés au 7e échelon du premier grade d'ingénieur.
Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination en tant qu'ingénieur stagiaire, la qualité de fonctionnaire, sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 87 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.
Ceux qui avaient, avant leur nomination en tant qu'ingénieur stagiaire, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'ingénieur doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.