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Article 85 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 85 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


L'ingénieur stagiaire qui n'a pas satisfait aux obligations scolaires de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique peut être, après avis du comité d'enseignement et de recherche de l'école, soit admis à effectuer un nouveau stage et à subir les examens qui le sanctionnent, soit licencié, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. En cas de deuxième échec à l'issue de la scolarité, l'ingénieur stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
L'ingénieur stagiaire totalement ou partiellement dispensé de scolarité dont le stage n'est pas jugé satisfaisant est soit admis à effectuer un nouveau stage soit licencié. En cas de deuxième échec à l'issue du stage, l'ingénieur stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
L'ingénieur stagiaire recruté au titre du 4° ou du 6° du I de l'article 78 dont le stage d'une année n'est pas jugé satisfaisant est soit admis à effectuer un nouveau stage, soit licencié. Si le nouveau stage n'est pas jugé satisfaisant, l'ingénieur stagiaire est licencié.
La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté.