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Article 76 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 76 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée constituent un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat à caractère technique, au sens de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique, relevant de l'article L. 412-1 de ce code et est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du même code. Ce corps à vocation interministérielle relève du ministre chargé de l'économie
Ils sont chargés sous l'autorité du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de définir l'orientation et de concevoir le mode de réalisation des travaux confiés audit institut, d'en suivre l'exécution et d'en effectuer l'analyse et la synthèse.
Ils exercent leurs fonctions soit dans les services centraux, soit dans les directions régionales de l'institut.
Ils ont vocation à participer aux travaux entrepris par les autres administrations de l'Etat et par les organismes qui en relèvent ainsi que par les établissements et collectivités publics dans le domaine des statistiques, des études et de la programmation économiques, et de la science des données.
Ils exercent des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'étude, d'expertise, d'évaluation des politiques publiques, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux. Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée modélisent les phénomènes économiques et sociaux, mobilisent les méthodes statistiques, les algorithmes et les outils informatiques les plus récents pour donner du sens aux données, nourrir le débat public et éclairer les décisions des acteurs économiques et des institutions publiques.
Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée sont régis par les dispositions du présent chapitre et du chapitre Ier.