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Article 73 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 73 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


L'avancement de grade et d'échelon des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts a lieu dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier.
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du premier grade reçoivent l'appellation d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du deuxième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du troisième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.