Pendant leur scolarité, les ingénieurs-élèves recrutés au titre de l'article 59 du présent décret sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs recrutés au titre des 2°, 3° et 4° de l'article 58 du présent décret sont soumis aux dispositions du même décret du 7 octobre 1994.