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Article 72 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 72 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


Pendant leur scolarité, les ingénieurs-élèves recrutés au titre de l'article 59 du présent décret sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs recrutés au titre des 2°, 3° et 4° de l'article 58 du présent décret sont soumis aux dispositions du même décret du 7 octobre 1994.