I. - Les ingénieurs recrutés par la voie du troisième concours prévu au 4° de l'article 58 sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre auquel ils sont rattachés. Pendant cette période de stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
II. - Les ingénieurs mentionnés au I du présent article sont classés au 7e échelon du premier grade sans ancienneté. Lorsque cela leur est plus favorable, ils peuvent demander à être classés dans les conditions suivantes :
1° Les stagiaires qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire sont classés dans les conditions fixées au II de l'article 69 si ces dernières conditions leur sont plus favorables ;
2° Les stagiaires qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, sont classés à l'indice afférent à l'échelon du premier grade déterminé sur la base des durées fixées à l'article 8, en prenant en compte la durée des activités professionnelles accomplies dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles exercées par les membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, à raison des deux tiers, dans la limite de dix ans ;
3° Les stagiaires qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du 1° du présent II à l'échelon du premier grade doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
III. - A l'issue du stage, les stagiaires recrutés par la voie du troisième concours dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le premier grade. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.