Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 5° de l'article 58 les fonctionnaires justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle cette liste est établie de l'appartenance à l'un des corps désignés ci-après et de douze années de services publics, depuis leur nomination dans l'un de ces corps :
- ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
- ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'agriculture ;
- ingénieurs de recherche des établissements publics placés sous tutelle des ministres chargés de l'agriculture ou du développement durable ;
- ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
- ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
- ingénieurs des travaux de la météorologie ;
- ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
L'inscription sur la liste d'aptitude est précédée d'une sélection professionnelle.
Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du développement durable arrêtent conjointement la liste des candidats inscrits sur la liste d'aptitude. La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.