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Article 62 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 62 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


Pour se présenter au concours externe sur titres et travaux prévu au 2° de l'article 58 du présent décret, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, être titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation dans au moins l'un des domaines de compétence du corps mentionnés à l'article 1er du présent décret ou justifier de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.