Articles

Article 61 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 61 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


Lors de leur nomination, les ingénieurs-élèves recrutés en vertu du II de l'article 59 s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, aux frais d'études engagés ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus avant leur titularisation.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité sauf en cas d'inaptitude physique.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.