Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont recrutés selon les modalités suivantes :
1° Parmi les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts recrutés dans les conditions fixées par les 1° et 2° de l'article 3 et ayant accompli avec succès une scolarité d'une durée maximale de deux ans dans les conditions fixées au III de l'article 59 ;
2° Parmi les lauréats d'un concours externe sur titres et travaux, organisé par spécialités et ouvert aux candidats mentionnés au 3° de l'article 3, dans les conditions fixées à l'article 62 ;
3° Parmi les lauréats d'un concours interne, dans les conditions fixées à l'article 63 ;
4° Parmi les lauréats d'un troisième concours dans les conditions fixées à l'article 64 ;
5° Parmi les fonctionnaires mentionnés au 6° de l'article 3, par la voie d'une liste d'aptitude, dans les conditions fixées à l'article 66.