I. - La première affectation des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du développement durable selon le département ministériel auprès duquel elle est effectuée. Est considéré comme un département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Relèvent également d'un même département ministériel les services directement placés sous l'autorité d'un même ministre.
Il en est de même lorsque la première affectation est effectuée auprès des établissements publics relevant pour leur tutelle principale de l'un ou l'autre des deux départements ministériels.
Ils sont rattachés à ce département ministériel pour leur gestion.
II. - Lorsque la première affectation est effectuée dans un autre service ou établissement que ceux mentionnés au I, elle est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de développement durable, qui précise le département ministériel de gestion relevant de l'un de ces deux ministères.
III. - Lorsqu'ils sont affectés, à l'occasion des mobilités ultérieures, dans l'autre département ministériel ou dans un établissement public en relevant pour sa tutelle principale, ou détachés sur un emploi régi par un statut d'emploi relevant de l'autre département ministériel, ils demeurent rattachés pour leur gestion à leur précédent département ministériel d'affectation.
Au terme de six années consécutives, les intéressés peuvent demander à être rattachés pour leur gestion au département ministériel auprès duquel ils sont affectés ou détachés.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions en dehors des services du ministère chargé de l'agriculture ou du ministère chargé du développement durable et de leurs établissements publics, ils restent gérés par le dernier département ministériel relevant de l'un de ces deux ministères auprès duquel ils étaient rattachés pour leur gestion.
Les dérogations prévues par les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux agents détachés dans les emplois mentionnés à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique.
IV. - Les modalités de gestion sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.
V. - En cas d'affectation au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, celle-ci est prononcée après avis conforme de l'autorité compétente d'accueil.