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Article 52 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 52 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


L'avancement de grade et d'échelon des ingénieurs des mines a lieu dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier.
Les ingénieurs des mines du premier grade reçoivent l'appellation d'ingénieur des mines. Les ingénieurs des mines du deuxième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur en chef des mines. Les ingénieurs des mines du troisième grade reçoivent l'appellation d'ingénieur général des mines.