Pendant leur formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 36 du présent décret, les ingénieurs recrutés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Pendant leur scolarité, les ingénieurs-élèves recrutés au titre de l'article 37 du présent décret sont soumis aux dispositions du même décret du 7 octobre 1994.