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Article 46 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 46 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


I. - Les ingénieurs-élèves recrutés au titre de l'article 37 du présent décret effectuent, en cette qualité, une formation complémentaire spécifique d'une durée maximale de vingt-quatre mois, dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La durée de cette formation peut être adaptée pour chaque ingénieur-élève en fonction de son cursus de formation précédant son recrutement.
A l'issue de cette formation, les ingénieurs-élèves reconnus inaptes à poursuivre leur formation sont licenciés par décision du ministre chargé de l'économie. Ceux qui sont reconnus aptes à poursuivre leur formation sont nommés dans le corps d'ingénieur des mines, et classés au premier échelon du premier grade, avec une ancienneté de six mois. Ils poursuivent leur formation en qualité d'ingénieur stagiaire dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 36.
II. - Les ingénieurs recrutés en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 36 suivent, en qualité d'ingénieur stagiaire, la formation mentionnée au dernier alinéa de ce même article.
Ils sont nommés dans le premier grade du corps d'ingénieur des mines dans les conditions fixées aux articles 47 et 48.
III. - Les ingénieurs stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions et ayant accompli avec succès la formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 36, sont titularisés dans le premier grade d'ingénieur des mines.
Les ingénieurs stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'économie, soit autorisés à reprendre au plus une fois la formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 36, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.