I. - Les ingénieurs du deuxième grade peuvent recevoir :
1° Rang et appellation d'ingénieur général de 2e classe s'ils ont au moins sept ans d'ancienneté dans le deuxième grade ;
2° Rang et appellation d'ingénieur général de 1re classe s'ils détiennent les rangs et appellations d'ingénieur général de 2e classe depuis au moins deux ans ;
3° Rangs et appellations d'ingénieur général hors classe et de classe exceptionnelle s'ils détiennent les rangs et appellations d'ingénieur général de 1re classe.
II. - Les ingénieurs du troisième grade reçoivent rang et appellation d'ingénieur général hors classe ou d'ingénieur général de classe exceptionnelle.
III. - L'accès aux rangs et appellations mentionnés au présent article a lieu exclusivement au choix.
Les ingénieurs mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, relatif aux officiers généraux.