L'avancement de grade et d'échelon des ingénieurs de l'armement a lieu dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier.
Sont en outre proposés au troisième grade les ingénieurs élevés aux rangs et appellations d'ingénieur général hors classe et de classe exceptionnelle et remplissant les conditions prévues à l'article 10.
Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ou recevoir les rangs et appellations énoncées à l'article 30 s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion.
Les ingénieurs promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.