Articles

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


La nomination dans le corps des ingénieurs de l'armement est faite selon les modalités suivantes :
1° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions de l'article 17 du présent décret sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée. Ils sont classés, à la date de leur prise de rang, au premier échelon de leur grade ;
2° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 18 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade au terme de leur contrat d'ingénieur de l'armement stagiaire, dans les conditions prévues à l'article 18. Ils sont classés au 4e échelon de leur grade. Ils conservent l'ancienneté de grade acquise en tant qu'ingénieur stagiaire ;
3° Les ingénieurs de l'armement recrutés au titre du 2° de l'article 18, sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade au terme de leur contrat d'ingénieur de l'armement stagiaire, dans les conditions prévues à l'article 18. Ils conservent l'ancienneté de grade et d'échelon acquise en tant qu'ingénieur stagiaire. L'ancienneté d'échelon dans le grade d'ingénieur du premier grade est augmentée d'un nombre d'années correspondant :
a) D'une part, à celles de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ;
b) D'autre part, à celles accomplies, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de trois ans.
La durée cumulée prise en compte au titre du a et du b ne peut pas être supérieure à quatre ans ;
4° Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 19 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade le 1er septembre de l'année du concours. Ils prennent rang à cette même date dans l'ordre du classement au concours ;
a) Ils sont classés dans les conditions suivantes :
i) Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers, les ingénieurs civils de la défense ou d'un autre corps de l'Etat ou de la fonction publique sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans les autres cas, le classement en échelon est effectué avec une ancienneté nulle ;
ii) Ceux qui ont été recrutés parmi les ingénieurs sur contrat sont classés au 4e échelon ;
b) Ils bénéficient pour l'avancement de grade dans leur nouveau corps, dans la limite de quatre ans, d'une bonification d'ancienneté dans le corps égale à la moitié des services qu'ils ont accomplis en qualité d'agent public, en position d'activité, de détachement ou de congé parental ;
5° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 19 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade à compter du premier jour du mois qui suit leur réussite au concours.
Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté acquise de quatre ans dans leur nouveau corps. Cette bonification n'a pas d'effet sur la date de leur prise de rang comme ingénieur du premier grade.
Ils conservent à titre personnel le grade militaire qu'ils détiennent tant qu'ils y ont intérêt.
Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de leur ancien corps. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans les autres cas, le classement en échelon se fait avec une ancienneté nulle ;
6° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 19 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade le premier jour du mois qui suit leur réussite au concours.
Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté acquise de cinq ans dans leur nouveau corps.
Ils conservent à titre personnel le grade militaire qu'ils détiennent tant qu'ils y ont intérêt.
Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de leur ancien corps ;
7° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application des dispositions de l'article 20 sont nommés au grade d'ingénieur du premier grade le 1er août de leur année de recrutement dans le corps. Ils sont classés à l'échelon précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté acquise dans le grade et dans l'échelon ;
8° Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 21, sont nommés au 7e échelon du premier grade d'ingénieur au terme de leur contrat d'ingénieur stagiaire. Ils conservent l'ancienneté de grade et d'échelon acquise en tant qu'ingénieur stagiaire. Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté acquise de trois ans.