I. - Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement prévus aux articles 17, 18, 19, 20 et 21.
II. - Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre de l'article 17 est supérieur à 50 % et inférieur à 80 % du nombre total d'emplois à pourvoir.
III. - Les places non pourvues au titre de l'article 17 peuvent être reportées sur un ou plusieurs des recrutements mentionnés au 1° de l'article 18.
IV. - Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements mentionnés aux articles 18, 19, 20 et 21 peuvent être reportées sur un ou plusieurs de ces recrutements.