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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


Les ingénieurs de l'armement peuvent également être recrutés en tant qu'officiers sous contrat par un concours sur épreuves ouvert aux personnes mentionnées au 5° de l'article 3 du présent décret. Les candidats doivent être titulaires soit d'un diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans un domaine de compétence du corps défini par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Les ingénieurs stagiaires recrutés en tant qu'officiers sous contrat en application des dispositions du présent article sont classés au premier grade d'ingénieur au 3e échelon. Ils bénéficient d'une formation d'application à finalité professionnelle dont les conditions d'exécution sont définies par arrêté du ministre de la défense.