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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


Les ingénieurs de l'armement sont recrutés :
1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année de recrutement, remplissent les conditions prévues au 4° de l'article 3, et justifient de quatre années de services en qualité d'officier, d'ingénieur civil de la défense, d'ingénieur sur contrat du ministère de la défense ou d'agent relevant d'un autre corps d'ingénieurs de l'Etat ;
2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux officiers du grade de commandant ou grade équivalent ou du grade de capitaine ou grade équivalent, inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant ou grade équivalent qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le recrutement, sont âgés de quarante ans au plus et totalisent huit ans de service comme officier en position d'activité ou de détachement ;
3° Par un concours sur titres ouvert aux ingénieurs en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement titulaires du brevet technique et aux ingénieurs en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement, âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le recrutement.
Les candidats aux concours prévus aux 1° et 2° du présent article n'appartenant pas au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement doivent en outre être titulaires soit d'un diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, soit d'un brevet d'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans un domaine de compétence du corps tel que défini à l'article 14 du présent décret.