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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


Sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement les élèves de l'Ecole polytechnique suivant les modalités mentionnées au 1° de l'article 3, dans la limite du nombre de postes à pourvoir défini chaque année par arrêté du ministre de la défense.
A leur sortie de l'Ecole polytechnique, la formation des ingénieurs recrutés à la sortie de l'Ecole polytechnique est complétée par une formation d'application à finalité professionnelle dont les conditions d'exécution sont définies par arrêté du ministre de la défense.