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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


Les ingénieurs de l'armement sont recrutés :
1° Parmi les élèves mentionnés au 1° de l'article 3, conformément à l'article 17 ;
2° Parmi les ingénieurs de l'armement stagiaires sélectionnés par concours conformément à l'article 18 ;
3° Parmi les officiers, les ingénieurs civils de la défense, les ingénieurs sur contrat du ministère de la défense ou les autres corps d'ingénieurs de l'Etat fonctionnaires ou contractuels, sélectionnés par concours, conformément à l'article 19 ;
4° Parmi les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs de l'armement qui comptent au moins cinq ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier, conformément à l'article 20 ;
5° Parmi les ingénieurs de l'armement stagiaires sélectionnés par le troisième concours conformément à l'article 21.