I. - Les ingénieurs de l'armement constituent un corps d'officiers de carrière dont la structuration en grades est fixée à l'article 7 du présent décret.
II. - La correspondance des grades du corps des ingénieurs de l'armement avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :
CORPS DES INGÉNIEURS DE L'ARMEMENT |
HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE |
---|---|
Officiers subalternes |
|
Ingénieur du premier grade 1er échelon |
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe |
Ingénieur du premier grade 2e et 3e échelon |
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe |
Ingénieur du premier grade 4e à 6e échelon |
Capitaine ou lieutenant de vaisseau |
Officiers supérieurs |
|
Ingénieur du premier grade 7e à 30e échelon |
Commandant ou capitaine de corvette |
Ingénieur du deuxième grade (avant deux ans de grade) |
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate |
Ingénieur du deuxième grade (à partir de deux ans de grade) |
Colonel ou capitaine de vaisseau |
Officiers généraux |
|
Ingénieur du deuxième grade (*) |
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral |
Ingénieur du deuxième grade (**) |
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral |
Ingénieur du deuxième grade (***) |
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre |
Ingénieur du deuxième grade (****) |
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral. |
Ingénieur du troisième grade (***) |
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre |
Ingénieur du troisième grade (****) |
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral élevé aux rang et appellation de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral. |
(*) Lorsqu'il est fait application du 1° du III.
(**) Lorsqu'il est fait application du 2° du III.
(***) Lorsqu'il est fait application du 3° du III.
(****) Lorsqu'il est fait application du 4° du III.
III. - Dans les conditions fixées à l'article 30, les ingénieurs de l'armement reçoivent les rangs et appellations suivants :
1° Ingénieur général de 2e classe ;
2° Ingénieur général de 1re classe ;
3° Ingénieur général hors classe ;
4° Ingénieur général de classe exceptionnelle.