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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les fonctionnaires ou militaires détachés ou intégrés dans les corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.