Pour les ingénieurs civils, les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 9 et 10 sont arrêtés en tenant compte des lignes directrices de gestion interministérielles et des évaluations prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique.
L'avancement aux échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé.