Peuvent être promus au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielles.
Les ingénieurs recrutés sur liste d'aptitude bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les ingénieurs recrutés sur le fondement du 3° de l'article 3 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul de la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa du présent article.
Les services accomplis en position de détachement depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa du présent article.
Les ingénieurs qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion interministérielle.
Les ingénieurs promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
---|---|---|
30e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
29e échelon |
11e échelon |
Sans ancienneté |
28e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
27e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
26e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
25e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
24e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
23e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
22e échelon |
10e échelon |
Sans ancienneté |
21e échelon |
10e échelon |
Sans ancienneté |
20e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
19e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
18e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
17e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
16e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
15e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
14e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
13e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
11e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
9 e échelon |
5 e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée de trois mois |
3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |