Pour les corps mentionnés à l'article 1er, la durée passée dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ;
2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxièmes et troisièmes grades.
La durée de l'échelon d'ingénieur-élève est déterminée par les chapitres II à V du présent décret.