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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


I. - Les corps mentionnés à l'article 1er comportent trois grades :
1° Ingénieur du premier grade qui comprend 30 échelons ;
2° Ingénieur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ;
3° Ingénieur du troisième grade qui comprend 30 échelons.
II. - Les ingénieurs-élèves sont classés dans un échelon unique dont l'indice brut est fixé par décret.