Les actes de gestion des corps mentionnés à l'article 1er sont pris par le ou les ministres intéressés désignés par les chapitres II à V du présent décret.
Les actes de gestion des ingénieurs-élèves sont pris dans les mêmes conditions.
Le ou les ministres intéressés arrêtent les tableaux d'avancement conformément aux modalités de mise en œuvre définies par le collège mentionné à l'article 2. Les avancements sont prononcés dans les conditions définies par les articles 9 à 11 par :
1° Le ou les ministres intéressés pour les ingénieurs civils ;
2° Décret du Président de la République pour les ingénieurs de l'armement.
Pour les ingénieurs civils relevant des corps mentionnés aux 2° à 4° de l'article 1er du présent décret, les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées par le ministre intéressé.