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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


Les ingénieurs des corps mentionnés à l'article 1er sont recrutés ou nommés selon les modalités suivantes et dans les conditions précisées par les chapitres II à V du présent décret :
1° Parmi les ingénieurs-élèves recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'Ecole et l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé ;
2° Parmi les ingénieurs-élèves recrutés par la voie d'un ou plusieurs concours ouverts aux élèves ou diplômés d'autres formations mentionnées aux chapitres II à V du présent décret ;
3° Parmi les candidats recrutés par concours externes réservés aux titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
4° Parmi les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, les militaires et les magistrats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou occupent un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental ainsi que les agents en fonction à cette même date dans une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 de ce code qui ont satisfait aux épreuves d'un concours interne. Pour les corps civils, ces concours sont également ouverts aux ressortissants des Etats mentionnés à l'article L. 321-2 du même code, dans les mêmes conditions.
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de quatre ans au moins de services publics. Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève ;
5° Parmi les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de six ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, d'une ou plusieurs activités ou mandats dans les conditions précisées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
6° Parmi les fonctionnaires ou militaires justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de douze années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude ;
7° Par la voie d'un examen professionnel dans les conditions précisées par les chapitres II à V du présent décret.
En outre, les ingénieurs des corps mentionnés à l'article 1er peuvent être recrutés par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration ou d'une intégration directe, dans les conditions prévues à l'article 12.
Les ingénieurs recrutés selon les modalités prévues du 1° au 7° du présent article sont titularisés par décret du Président de la République.