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Article 101 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 101 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


Pour les corps mentionnés à l'article 1er dotés d'un chef de corps, ce dernier peut être nommé parmi les agents reclassés dans le grade transitoire.
Le chef du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret peut rester en fonctions pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet de sa nomination. Son mandat peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 57.