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Article 100 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 100 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


Jusqu'au 31 décembre 2030 :
I. - Peuvent être intégrés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, après une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique prenant en compte les lignes directrices de gestion du corps, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent au sens de l'article L. 513-8 du même code qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, un ou plusieurs emplois :
1° Relevant de l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique ;
2° De chef de service ou de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, de direction de l'administration territoriale de l'Etat classé dans le groupe I, II ou III, régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé ;
3° Ou de niveau équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 2°.
Les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent I peuvent poursuivre, dans l'intérêt du service, leur détachement dans l'emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration. Dans ce cas, ils sont maintenus dans cet emploi jusqu'au terme du détachement.
II. - Le nombre de postes proposés chaque année au titre du I du présent article est comptabilisé dans la proportion comprise entre 28 et 40 % du nombre total des places offertes aux ingénieurs en application des dispositions des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 58 et aux ingénieurs-élèves en application des dispositions de l'article 59, conformément aux dispositions de l'article 60.
III. - Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts recrutés en application des dispositions du présent article sont nommés au premier grade du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur dernier emploi. Lorsque le dernier indice détenu dans l'emploi est supérieur à l'indice sommital du premier grade du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, ils conservent à titre personnel l'indice détenu dans cet emploi tant qu'ils y ont intérêt.
IV. - Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts recrutés en application des dispositions du présent article bénéficient d'une ancienneté acquise de trois ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.