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Article 98 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 98 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


I. - Les ingénieurs généraux de 1re classe élevés, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux rang et appellation d'ingénieur de l'armement hors classe et d'ingénieur général de l'armement de classe exceptionnelle conservent, à titre personnel, leurs rang et appellation, tant qu'ils y ont intérêt.
II. - Les ingénieurs généraux de 2e et de 1re classe promus à ce grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent la correspondance avec le grade de la hiérarchie militaire générale dont ils bénéficiaient jusqu'à ce qu'ils reçoivent rang et appellation de niveau supérieur, dans les conditions prévues aux articles 15 et 30.