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Article 93 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)

Article 93 AUTONOME (Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur)


I. - Les candidats admis par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès aux corps mentionnés à l'article 96 conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés dans le corps correspondant. Ils sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis, reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 96 ou de l'article 97.
II. - Les agents nommés stagiaires de l'un des corps mentionnés à l'article 96 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent, nonobstant leur reclassement en vertu de l'article 96, leur stage jusqu'à son terme, selon la durée et les modalités de stage prévues par les statuts particuliers de leur corps dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les ingénieurs-élèves mentionnés au 1° et au 2° de l'article 3 recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans la perspective d'une titularisation dans l'un des corps mentionnés à l'article 96 poursuivent leur scolarité jusqu'à son terme.
III. - Pour les corps mentionnés à l'article 96, les procédures de recrutement ouvertes avant l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers respectifs. Les procédures d'intégration, de nomination et de titularisation des personnes ainsi recrutées se poursuivent dans les conditions prévues par les statuts particuliers de leur corps dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.