Il est créé, pour les besoins du reclassement, un grade transitoire dans chacun des corps mentionnés à l'article 1er.
Ce grade comporte 37 échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois.
Seuls peuvent être nommés dans ce grade transitoire :
1° Les ingénieurs reclassés en application des dispositions de l'article 96 du présent décret ;
2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau.
Les ingénieurs des mines du grade transitoire reçoivent l'appellation d'ingénieur général des mines.
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du grade transitoire reçoivent l'appellation d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du grade transitoire reçoivent l'appellation d'ingénieur général de la statistique, de l'économie et de la donnée.