Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-818 du 13 août 2025 relatif à la liquidité des titres admis sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et à la gouvernance des sociétés anonymes)
Après l'article R. 225-58 du code de commerce, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 225-58-1. - Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-58 est fixé à 250 000 euros. »