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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-818 du 13 août 2025 relatif à la liquidité des titres admis sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et à la gouvernance des sociétés anonymes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-818 du 13 août 2025 relatif à la liquidité des titres admis sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et à la gouvernance des sociétés anonymes)


Après l'article R. 214-213-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. D. 214-213-2. - Les conditions mentionnées au 1° bis de l'article L. 3332-17 du code du travail sont les suivantes :
« a) Les titres de l'entreprise sont admis aux négociations un marché de croissance des petites et moyennes entreprises au sens du 12 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 ;
« b) Le volume de transactions trimestriel sur des titres de l'entreprise exécutés sur un marché de croissance des petites moyennes entreprises au sens du 12 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 sur les douze derniers mois doit être égal au minimum au tiers de l'actif net du fonds. Pour l'application de cette disposition, le mécanisme de liquidité mentionné au 1° de l'article L. 3332-17 du code du travail peut être pris en compte ;
« c) Le volume de titres de l'entreprise disponibles pour être achetés ou cédés sur le marché de croissance représente au moins 20 % du capital de celle-ci, cette condition étant appréciée sur un délai de trois mois consécutifs.
« Dans l'hypothèse où ces conditions cesseraient d'être respectées, le fonds dispose d'un délai de six mois pour se conformer aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail. »