En application des dispositions prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 du code de la recherche, ces commissions exercent, dans leur domaine d'activité, les compétences dévolues aux sections du Comité national de la recherche scientifique, notamment par les statuts du personnel du Centre national de la recherche scientifique. Elles peuvent être consultées sur toutes questions relevant de leur domaine. Toutefois, la commission interdisciplinaire mentionnée au a de l'article 1er ci-dessus n'est pas habilitée à se prononcer sur les recrutements.